La réglementation :
Pour les tachygraphes analogiques :
Chaque conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:
a) ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
b) la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement;
c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
d) le relevé du compteur kilométrique:
i) avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement;
ii) à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement;
iii) en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.
Pour les tachygraphes numériques :
Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.
Référence :
Règlement CEE 165/2014 article 34, §6 et §7.
Définition :
Les saisies manuelles de lieu de début et de fin de période journalière doivent être effectuées en début de la période de travail journalière et à la fin de la période journalière.