La conduite continue

La réglementation :
Un temps de conduite continue ne doit pas excéder 4h30.
Un dépassement de ce temps est considéré comme une infraction de classe 4 ou 5 (selon le temps de dépassement < ou > à 1h30).

Texte réglementaire :
Réglement 561/2006 du 15 mars 2006 CHAPITRE II Article 7.

Définition :
La conduite continue c'est l'addition de vos temps de conduite 'pur'. Vous ne devez pas comptabiliser les temps de repos, travail , et disponibilité dans votre calcul.

Méthode de calcul :
1er cas, après un repos journalier ou un repos hebdomadaire, il faut additionner tous les temps de conduite à concurrence d'un maximum de 4h30 mm.il faut alors observer une interruption en mode repos d'au moins 45 minutes, ou si vous fractionnez l'interruption, il faut respecter une interruption de minimum 15 mm suivi d'une interruption de 30 minutes au terme de 4h30mm de conduite.
2ème cas, après une interruption suffisante d'au moins 45mm ou 15mm + 30 mm, vous pourrez alors recommencer une période de 4h30mm de conduite. Attention au total du temps de service maximal journalier autorisé.

La conduite journalière

La réglementation :
La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine civile.

Texte réglementaire :
Réglementation 561/2006 du 15 mars 2006 CHAPITRE II Art.6 .

Définition :
La conduite journalière c'est l'addition de tous les temps de conduite d'une période journalière de travail.

Méthode de calcul :
Tout d'abord vous devez trouver le début de période. Elle commence après une période de repos journalier de plus de 9 heures.
Une fois que vous avez déterminé le point initial, vous additionnez les temps de conduite.
Le temps de conduite journalière s'arrête lorsque vous respectez à nouveau un repos journalier d'au moins 9 h.

La conduite hebdomadaire

La réglementation :
La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures (56h) ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.
La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt dix heures (90h).

Texte réglementaire :
Règlement 561/2006 du 15 mars 2006 CHAP. II Art. 6 §2 et 3.

Définition :
La conduite hebdomadaire c'est l'addition de tous les temps de conduite exécutés sur une période hebdomadaire.

Comment le calculer ?
Tout d'abord vous devez trouver le début de période. Elle commence après une période de repos hebdomadaire de supérieure ou égale à 24 heures.
Une fois que vous avez déterminé le point initial, vous additionnez les temps de conduite de toutes les journées de la période hebdomadaire.

La conduite sans carte

Si vous êtes soumis à la Règlementation Sociale Européenne 561/2006, la conduite sans carte n'est autorisée que dans les cas suivants :
-Carte bloquée dans un chronotachygraphe,
-Dysfonctionnement,
- Perte,
- Vol.

La conduite à tenir :
- le conducteur doit être en possession d'une copie de la demande d'une nouvelle carte auprès de l'Imprimerie Nationale
- le conducteur doit éditer les tickets des 24h de la VU en début et en fin de journée (en inscrivant son nom, son prénom, n° de permis et sa signature)
- le conducteur peut rouler durant 15 jours calendaires maximum sans carte
- en cas de VOL, une déclaration doit être faite auprès des autorités (Police ou gendarmerie).

Références :
Règlement CEE 165/2014 art. 29 et 35
Article 29 : vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur
Article 35 : cartes de conducteur et feuilles d'enregistrement endommagées

Autorité de délivrance des cartes en France :
Imprimerie Nationale (In Group) - https://ingroupe.com/fr/produit/hub-pro-transport/

La pause journalière

La réglementation, qui est soumis ? :
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.

Texte réglementaire :
Article L 3312-2 du code des transports.

Définition :
Lorsque le temps de service atteint 6 heures, une pause minimale de 30 minutes doit être observée par le conducteur, lorsque le temps de service dépasse 9 heures, une pause de 15 minutes supplémentaire est à observer, soit un total de 45 minutes. Le temps de pause est fractionnable en période de 15 minutes. Seul les temps de repos sont considérés comme de la pause.
Ces pauses, peuvent éventuellement servir à des interruptions de conduite continue, si la répartition reste conforme aux deux règles.

Méthode de calcul :
Tout d'abord vous devez trouver le début de période journalière de travail. Celle-ci commence après une période de repos journalier d'au moins 9 heures.
Une fois que vous avez déterminé le point initial, vous additionnez les temps d'activités hors temps de repos pour déterminer votre temps de service.
Au terme d'une période de temps de service inférieure ou égale à 6 heures, vous devez trouver un temps de pause d'au moins 30 minutes fractionnable en deux périodes d'au moins 15 minutes.
Au terme d'une période de temps de service supérieure ou égale à 9 heures, vous devez trouver un temps de pause d'au moins 45 minutes fractionnable en périodes d'au moins 15 minutes.

Le repos journalier

La réglementation :
Repos journalier réduit :
La durée du repos journalier peut être réduite à condition que le repos pris soit d'au moins 9 heures et dans la limite de 3 fois entre deux repos hebdomadaires.
Repos journalier fractionné :
Le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, une période de 3 heures minimum suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.

Texte réglementaire :
Règlement social européen n°561/2006 du 15 mars 2006 Art. 8.

Définition :
La durée minimale d'un repos journalier est fixée à 11 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin d'un repos journalier ou d'un repos hebdomadaire, le conducteur doit avoir pris un nouveau repos journalier.

Méthode de calcul :
Tout d'abord vous devez trouver le début de période journalière de travail. Elle commence après une période de repos journalier d'au moins 9 heures.
Repos journalier normal : vous ajoutez une amplitude de 13h, vous trouvez au plus tard le début de votre prochaine période de repos.
Repos journalier réduit : vous ajoutez l'amplitude maximale sur une journée de travail soit 15h, vous trouvez au plus tard le début de votre prochaine période de repos réduit.

Le repos hebdomadaire

La réglementation :
«semaine» : la période comprise entre lundi 00 heures et dimanche 24 heures.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
Repos hebdomadaire normal :
- 45 heures consécutives de repos.
Repos hebdomadaire réduit :
- 24 heures minimum consécutives prises en dehors du point d'attache du véhicule ou du conducteur. Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les trois semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d'au moins 9 heures.

Texte réglementaire :
Règlement social européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 article 8.

Définition :
Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins :
- deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou
- un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt quatre heures.

Saisie manuelle des activités

La réglementation :
Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes d'activité sont :
- si le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens;
- si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Les États membres n'imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule.

Texte réglementaire :
Règlement CEE 165/2014 article 34.

Définition :
La saisie manuelle des activités sans carte doit être effectuée à chaque insertion de carte dans un chronotachygraphe, le conducteur saisie ses activités en dehors du véhicule. Cette fonction remplace l'attestation d'activité.

Les saisies manuelles de lieu

La réglementation :
Pour les tachygraphes analogiques :
Chaque conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:
a) ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
b) la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement;
c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille d'enregistrement;
d) le relevé du compteur kilométrique:
i) avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement;
ii) à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement;
iii) en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.

Pour les tachygraphes numériques :
Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.

Référence :
Règlement CEE 165/2014 article 34, §6 et §7.

Définition :
Les saisies manuelles de lieu de début et de fin de période journalière doivent être effectuées en début de la période de travail journalière et à la fin de la période journalière.