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Le partenaire des métiers du transport

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INFO Septembre 2017

Camion location

Répartition des rôles entre le loueur et le locataire

Si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n’a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée.

Dans le cadre du transfert inter-sites de son activité et notamment pour le déplacement de deux aléseuses, un industriel fait appel à une société spécialisée (qui s’adjoint les services d’un spécialiste de l'élingage) et prend en location un véhicule avec chauffeur. Peu après que celui-ci ait pris la route, à l’amorce d’un rond-point, le matériel est éjecté du plateau. L’expert amiable mandaté conclut à un défaut de calage et d’arrimage.

Faisant feu de tout bois, l’industriel assigne en réparation l’ensemble des intervenants. Au loueur du véhicule, il reproche un manquement dans la vérification des opérations de chargement, calage et arrimage outre la mise à disposition de cales inadaptées.

Débouté au fond, le demandeur voit aussi son pourvoi rejeté. La Haute juridiction au visa des articles 5.5 et 6.4 du contrat type location alors applicable (contrat type institué par D. no 2002-566, 17 avr. 2002) énonce ainsi que « Si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n’a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée ». Estimé surabondant, le grief relatif à la fourniture de cales inadaptées avait quant à lui été écarté par le juge d’appel le loueur, à défaut d’une demande spécifique de la part du locataire, ayant fourni un matériel usuel.

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Si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n’a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée.

Dans le cadre du transfert inter-sites de son activité et notamment pour le déplacement de deux aléseuses, un industriel fait appel à une société spécialisée (qui s’adjoint les services d’un spécialiste de l'élingage) et prend en location un véhicule avec chauffeur. Peu après que celui-ci ait pris la route, à l’amorce d’un rond-point, le matériel est éjecté du plateau. L’expert amiable mandaté conclut à un défaut de calage et d’arrimage.

Faisant feu de tout bois, l’industriel assigne en réparation l’ensemble des intervenants. Au loueur du véhicule, il reproche un manquement dans la vérification des opérations de chargement, calage et arrimage outre la mise à disposition de cales inadaptées.

Débouté au fond, le demandeur voit aussi son pourvoi rejeté. La Haute juridiction au visa des articles 5.5 et 6.4 du contrat type location alors applicable (contrat type institué par D. no 2002-566, 17 avr. 2002) énonce ainsi que « Si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n’a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée ». Estimé surabondant, le grief relatif à la fourniture de cales inadaptées avait quant à lui été écarté par le juge d’appel le loueur, à défaut d’une demande spécifique de la part du locataire, ayant fourni un matériel usuel.

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